91. Lorsque l’espace occupé par le titulaire d’un permis d’intervention pour des travaux d’utilité publique est situé au sud du 52e parallèle, le titulaire doit, dans un délai de 2 ans de la date de la fin de cette utilisation, s’assurer de la régénération en essences commerciales de l’espace qu’il a occupé et s’assurer que le coefficient de distribution de cette régénération, établi conformément à l’article 90, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.
Il doit de plus s’assurer, 8 ans après la fin de l’utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.
Lorsque les travaux sont effectués au nord du 52e parallèle, il doit s’assurer de la régénération de l’espace occupé à ces fins en essences adaptées aux conditions de cet espace dès la fin de son utilisation.